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Nouveau décret AEFE
© Pixabay

Les principaux changements liés au nouveau décret de l’AEFE

Le nouveau décret n° 2022-896 du 16 juin 2022 modifiant les modalités de recrutement, de rémunération et de gestion des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger vient de paraître (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004592467). Il nous semble nécessaire d’en faire une lecture attentive pour essayer de comprendre, au mieux, ce que texte va changer.
 
1. À quels changements doit-on s’attendre avec ce nouveau décret ?
 
Tout d’abord, il faut savoir que les dispositions de ce nouveau décret ne s’appliquent pas immédiatement au fonctionnaire actuellement en poste à l’étranger. En effet, tant que le fonctionnaire ne fait pas usage de son droit d’option, ce nouveau décret ne change rien à la situation de l’agent « résident » ou « expatrié » qui a conclu, « antérieurement à l’entrée en vigueur » de ce nouveau décret, avec l’AEFE, « un contrat ». L’agent dans cette situation restera soumis aux dispositions réglementaires de son contrat antérieur, bien que ces dispositions soient très « problématiques » au regard du jugement du 15 mai 2020 qui condamne l’AEFE.
 
L’agent, actuellement en poste, dispose, par ce nouveau décret, d’un droit d’option : il pourra choisir d’accepter le nouveau contrat proposé par l’AEFE ou de conserver le bénéfice de son contrat antérieur. Ce droit d’option sera ouvert du 30 juin 2022 au 30 juin 2023L’agent devra exercer son droit d’option par un écrit, daté et signé, remis en mains propres contre signature auprès de son chef d’établissement. L’absence de choix formulé expressément dans le délai imparti aura valeur d’accord pour le nouveau contrat proposé par l’AEFE.
 
Alors… Que change ce nouveau décret ?
 
Ce nouveau décret vient de créer trois catégories d’emplois parmi les personnels détachés auprès de l’AEFE :
 

1° Emplois d’encadrement.
2° Emplois de formation des enseignants du réseau de l’enseignement français à l’étranger.
3° Emplois d’enseignement, d’éducation et d’administration.

 
Les deux premières catégories d’emplois correspondent aux personnels « expatriés » actuels. Pour le moment, nous n’entrerons pas dans le détail de ce qui change pour les « expatriés », mais une chose est certaine : si le mot « expatrié » a bien disparu du nouveau décret, la notion d’expatriation, quant à elle, est encore bien présente dans le texte.
 
Voilà, pour mémoire, un rappel extrait du jugement de 15 mai 2020 qui condamne l’AEFE au sujet de l’expatriation :
 

Au demeurant, la reconnaissance du statut de « personnel expatrié » n’est pas liée à la nature et au niveau des fonctions exercées par le fonctionnaire concerné mais à la constatation effective que, quel que soit le niveau et la nature des fonctions qu’il exerce, il a été recruté en France pour exercer à l’étranger.

 
En réalité, on le comprend bien, quelle que soit la catégorie d’emploi à laquelle un fonctionnaire sera associé avec ce nouveau décret, dès lors que cet agent de l’État exercera à l’étranger, il devrait être considéré juridiquement comme un « expatrié »La distinction établie, par ce nouveau décret, quant à la nature des fonctions exercées, n’a pas de fondement juridique solide et elle a même été condamnée par la justice. — Un recours en justice, pour faire reconnaître ce préjudice que nous subissons depuis des années, sera évalué par l’avocat-conseil du SNALC.
 
Pour ce qui est de la troisième catégorie, celle des « emplois d’enseignement, d’éducation et d’administration », elle a au moins le mérite de supprimer le statut de « résident », juridiquement infondé et profondément inégalitaire. Elle supprime aussi une situation illégale : le fonctionnaire « résident » du décret de 2002 a, très souvent, été un « faux résident ». Par ailleurs, son recrutement différé par l’État via l’AEFE, après 3 mois de travail sous un contrat local, était un véritable détournement de procédure. Beaucoup d’entre nous ont été contraints de demander une mise en disponibilité, avant d’obtenir un poste de « résident » par cette procédure illégale.
 

Pour autant, ce nouveau décret n’offre pas une assise juridique beaucoup plus stable ni plus égalitaire entre les fonctionnaires détachés auprès de l’AEFE : le recrutement d’agents de l’État de même catégorie (A, B ou C) ne devrait pas conduire à des différences de traitement entre ces fonctionnaires. Or, avec ce nouveau décret, certaines inégalités perdurent : 

  • Indemnité géographique et de fonctions spécifiques Vs indemnité compensatrice des conditions de vie locale [personnels d’enseignement…].
  • Majoration familiale [personnels d’encadrement et de formation] Vs Avantage familial [personnels d’enseignement…]. 

 

D’autres inégalités ont été réduites :

  • Les frais de voyage et de changement de résidence de tous les agents de l’État sont maintenant pris en charge. Question : pourquoi le décret n°86-416 du 12 mars 1986 n’était-il appliqué qu’aux seuls agents de l’État identifiés par l’AEFE comme des « expatriés » alors que les personnels « résidents » sont aussi des agents civils de l’État exerçant à l’étranger ?
  • Tout agent pourra demander, avant son départ, une avance sur salaire, au plus, égale au montant mensuel de ses émoluments à l’étranger. Une autre avance de même nature pourra lui être allouée dès son arrivée en poste.
  • Les personnels enseignants du premier degré pourront bénéficier de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves.
 
D’autres points réclament des précisions, notamment la participation des personnels de la troisième catégorie (emplois d’enseignement, d’éducation et d’administration) à des activités de formation et de recrutement.
 
2. Une baisse des primes au-delà de cinq années de résidence ?

  • Dans le nouveau décret, la réduction à laquelle il est fait référence concerne les anciens expatriés qui sont maintenant identifiés par deux nouvelles désignations « catégorielles » : « personnels recrutés sur des emplois d’encadrement » et « personnels recrutés sur des emplois de formation des enseignants du réseau de l’enseignement français à l’étranger ».
  • Dans le décret 2002-22 (précédent), le montant de l’indemnité d’expatriation variait en fonction de la durée des services continus dans une même localité d’affectation. Le montant de l’indemnité d’expatriation était réduit au-delà de six années révolues (de 25 %), au-delà de neuf années révolues (de 55 %) et au-delà de douze années révolues (de 85 %).
  • Avec ce nouveau décret, le nom de l’indemnité a changé, elle est appelée « indemnité géographique et de fonctions spécifiques  » et son montant varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d’affectation : au-delà de cinq années révolues (de 25 %), au-delà de huit années révolues (de 55 %) et au-delà de dix années révolues (de 85 %).
  • Cette disposition ne concerne pas la troisième catégorie, les emplois d’enseignement, d’éducation et d’administration.
 
3. La disposition concernant les deux contrats maximum de trois ans est-elle maintenue ?
 
 

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